

Juriste - RetardVol.fr
04/03/2026
Le 4 mars 2026, le Tribunal de l’Union européenne a rendu un arrêt important dans l’affaire T-656/24, précisant l’interprétation de l’article 5, paragraphe 3, du Règlement (CE) n° 261/2004 relatif aux droits des passagers aériens.
Le juge dit pour droit que la décision autonome d’un transporteur aérien d’attendre des passagers retardés au contrôle de sécurité est susceptible de rompre le lien de causalité direct entre la circonstance extraordinaire initiale et le retard d’un vol ultérieur, si cette décision constitue la cause déterminante du retard.
Deux passagers réclamaient 400 € chacun auprès de la compagnie European Air Charter, leur vol Düsseldorf-Varna étant arrivé avec plus de trois heures de retard.
Le vol litigieux s’inscrivait dans une rotation effectuée le même jour avec le même appareil. Le premier segment, au départ de Cologne-Bonn, a été retardé en raison d’un temps d’attente exceptionnellement long aux contrôles de sûreté, dû à une surcharge du personnel.
La compagnie a décidé d’attendre les passagers encore bloqués au contrôle, entraînant un départ différé de plus de cinq heures. Elle a ensuite réorganisé la rotation et affrété un appareil de remplacement pour les vols suivants, dont celui des requérants.
La juridiction allemande considérait que la défaillance du contrôle de sécurité pouvait, en principe, constituer une circonstance extraordinaire, dès lors que cette mission relève des autorités publiques et non du transporteur. Elle s’interrogeait toutefois sur le lien de causalité entre cette circonstance et le retard du vol ultérieur.
L’article 5, paragraphe 3, du règlement 261/2004 exonère le transporteur de son obligation d’indemnisation s’il prouve que l’annulation ou le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Le Tribunal rappelle que, conformément à sa jurisprudence et à celle de la Cour, un transporteur peut en principe invoquer une circonstance extraordinaire ayant affecté un vol précédent opéré avec le même appareil dans le cadre d’une rotation (notamment arrêt Austrian Airlines, C-826/19).
Toutefois, cette exonération suppose l’existence d’un lien de causalité directe entre la circonstance extraordinaire et le retard du vol concerné.
Or, le règlement ne précise pas les critères de ce lien direct. Pour combler cette lacune, le Tribunal se réfère, par analogie, aux principes de la responsabilité extracontractuelle de l’Union :
le simple fait qu’un événement constitue une condition sine qua non du dommage ne suffit pas ;
le comportement invoqué doit être la cause déterminante du préjudice ;
le lien peut être rompu par un acte intermédiaire, notamment une décision autonome, dès lors qu’elle ne s’imposait pas juridiquement à son auteur.
En l’espèce, le Tribunal considère que la décision d’attendre les passagers encore au contrôle de sécurité s’est interposée entre la circonstance extraordinaire et le retard final.
Cette décision est susceptible de rompre le lien de causalité directe si :
elle constitue la cause déterminante du retard du vol ultérieur ;
elle ne s’imposait pas au transporteur, notamment en vertu d’une obligation légale (point qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier).
Autrement dit, le seul fait qu’un dysfonctionnement externe ait affecté un vol précédent ne suffit pas à exonérer la compagnie : encore faut-il que cet événement soit la cause déterminante du retard litigieux.
Le Tribunal rejette également l’argument selon lequel la compagnie aurait agi dans l’intérêt des passagers du premier vol.
Il précise que l’objectif de protection élevé poursuivi par le règlement (CE) 261/2004 n’implique pas que le transporteur procède à une mise en balance des intérêts de différents groupes de passagers d’une même rotation.
Autoriser une telle justification reviendrait à ajouter une nouvelle clause d’exonération non prévue par l’article 5, paragraphe 3.
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Cet arrêt renforce l’exigence d’un lien de causalité strict et déterminant pour bénéficier de l’exonération fondée sur les circonstances extraordinaires.
Il confirme qu’une décision organisationnelle interne, même prise dans un souci de gestion opérationnelle ou d’équité, peut constituer un acte autonome rompant le lien direct avec l’événement initial.
La solution s’inscrit dans la logique constante du règlement (CE) 261/2004 : garantir un niveau élevé de protection des passagers et encadrer strictement les hypothèses d’exonération du transporteur aérien.